J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00397

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Décret no 98-16 du 7 janvier 1998 relatif à l'option pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux


NOR : ECOR9704358D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code général des impôts, notamment les articles 1681 E, 1681 ter, 1681 ter A et 1681 quater A, et l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 376 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 376 bis. - Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours. »

   Art. 2. - L'article 376 quater de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 376 quater. - I. - Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
« II. - Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
« III. - L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes. »

   Art. 3. - A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 376 quater A, ainsi rédigé :
« Art. 376 quater A. - Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
« Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option. »

   Art. 4. - L'article 376 quinquies de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
Les mots : « avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « avant le 1er juin » ;
Les mots : « le 1er avril suivant » sont remplacés par les mots : « le 1er juillet suivant ».

   Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 janvier 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter